Article 1415 du CGI : le principe d'annualité de la taxe foncière
L'article 1415 du Code général des impôts tient en une phrase, mais il commande la quasi-totalité des litiges sur « qui doit payer » : la taxe foncière est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier.
Le texte
« La taxe foncière et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. » — Article 1415 du Code général des impôts
Ce que la règle implique concrètement
- Le redevable est le propriétaire (ou l'usufruitier) au 1er janvier, quelle que soit la suite de l'année.
- Les caractéristiques du bien retenues sont celles constatées au 1er janvier : surface, catégorie, dépendances, éléments de confort.
- L'imposition n'est jamais fractionnée par l'administration : il n'existe pas de « demi-taxe foncière » pour un semestre de détention.
- Un changement postérieur au 1er janvier produit ses effets à compter du 1er janvier suivant.
Vente en cours d'année : la clause du notaire ne change rien pour le fisc
C'est la situation la plus fréquente. Vous vendez au printemps, l'avis arrive en automne — à votre nom. C'est normal et conforme à l'article 1415 : l'administration s'adresse au propriétaire du 1er janvier.
L'acte de vente contient presque toujours une clause de répartition prorata temporis entre vendeur et acquéreur. Cette clause est parfaitement valable entre les parties, mais elle n'est pas opposable au Trésor public. En pratique : le vendeur paie l'avis, puis se fait rembourser la quote-part par l'acquéreur selon les termes de l'acte.
Ne pas confondre annualité et exactitude
L'article 1415 fige la date d'appréciation. Il ne valide en rien les données cadastrales utilisées. Si la fiche de votre bien est fausse au 1er janvier, elle est fausse pour l'année entière — et donc contestable pour l'année entière.
Les cas particuliers les plus courants
| Situation | Qui est redevable pour l'année |
|---|---|
| Vente en mars | Le vendeur (propriétaire au 1er janvier) |
| Achat en décembre | Le vendeur pour l'année en cours ; l'acquéreur à partir de l'année suivante |
| Bien démembré (usufruit / nue-propriété) | L'usufruitier au 1er janvier |
| Bien loué | Le propriétaire ; le locataire ne peut se voir refacturer que la TEOM |
| Extension achevée en juin | Sans effet sur l'année en cours ; imposée à compter du 1er janvier suivant |
L'annualité ne vous prive pas de recours
Si les données cadastrales retenues au 1er janvier sont inexactes, la réclamation reste ouverte. Vérifiez gratuitement votre dossier en quelques minutes.
Questions fréquentes
Que dit exactement l'article 1415 du CGI ?
L'article 1415 du Code général des impôts pose la règle de l'annualité : la taxe foncière et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Autrement dit, la situation constatée au 1er janvier fige le redevable et les caractéristiques du bien pour toute l'année.
Je vends mon bien en cours d'année : qui paie la taxe foncière ?
Le propriétaire au 1er janvier reste le redevable légal vis-à-vis de l'administration fiscale pour l'année entière, en application de l'article 1415 du CGI. Les actes notariés prévoient très souvent une répartition au prorata entre vendeur et acquéreur, mais cette clause est de nature purement privée : elle n'est pas opposable au Trésor public, qui continuera de réclamer le paiement au propriétaire du 1er janvier.
L'article 1415 empêche-t-il de contester sa taxe foncière ?
Non. L'annualité fixe la date d'appréciation de la situation, pas l'exactitude des données. Si la surface, la catégorie cadastrale ou les éléments de confort retenus au 1er janvier sont erronés, la réclamation contentieuse reste ouverte dans les délais de l'article R*. 196-2 du Livre des procédures fiscales.
J'ai démoli ou transformé mon bien après le 1er janvier : quel effet ?
Aucun effet sur l'imposition de l'année en cours, puisque l'imposition est établie d'après les faits existants au 1er janvier. Le changement devra être déclaré et sera pris en compte à compter du 1er janvier suivant. Une démolition ou une vacance en cours d'année relève d'autres mécanismes (dégrèvement pour vacance, changement de consistance) et non de l'article 1415.
Article 1415 CGI et article 1400 CGI : quelle différence ?
L'article 1400 du CGI désigne le redevable de la taxe foncière (le propriétaire ou l'usufruitier du bien). L'article 1415 fixe le moment auquel cette qualité s'apprécie : le 1er janvier de l'année d'imposition. Les deux textes se combinent : on regarde qui est propriétaire, et on le regarde au 1er janvier.
